samedi 14 juin 2008

dossier: réformer la Démocratie lycéenne

Réformer la démocratie dans l’Education Nationale

Introduction


La démocratie dans l’Education nationale, en particulier la démocratie lycéenne, est l’objet de diverses critiques. Elle serait peu visible, peu représentative et surtout elle ne ferait pas le poids pour contrebalancer les associations lycéennes qui veulent représenter les lycéens alors que leur légitimité est nulle.
Nous analyserons donc plus précisément les problèmes que rencontre la démocratie lycéenne puis les solutions qu’il est nécessaire d’y apporter pour y remédier et porter un vrai projet de réforme pour une vraie démocratie dans l’Education Nationale.

I une démocratie lycéenne qui va mal

D’abord, le fonctionnement de la démocratie lycéenne est complexe :


C’est un fonctionnement pyramidal qui fonctionne entièrement sur la démocratie indirecte et en plus les lycéens ne sont mêmes pas informés sur le fonctionnement de leurs institutions qui ne jouent qu’un rôle consultatif. Le résultat du manque de pouvoir et d’information sur le fonctionnement des institutions lycéennes est l’abstention très élevée des lycéens aux élections du CVL. Les CVL sont souvent cantonnés à régler les problèmes de base de la vie lycéenne comme l’organisation du bal de fin d’année ou le problème des foyers.
Les lycéens ne connaissent ni l’étendu des sujets qu’abordent le CVL ni ce qu’il y a derrière.
Vu que le CVL est surtout une structure consultative qui reçoit des sous pour gérer quelques animations et le bal de fin d’année, les lycéens ne voient que ça.
Ensuite, le CAVL est très limité dans ses prérogatives. Cette structure de consultation est sensée réaliser des projets au cours de l’année mais tout dépend de la volonté du délégué académique à la vie lycéenne (DAVL). Certaines académies qui ont un DAVL actif plusieurs projets alors que d’autres ne font même qu’un projet voir même aucun. Par exemple, un CAVL avait préparé péniblement un projet qui s’est vu annulé par le recteur en raison des manifestations.
Beaucoup d’élus de CAVL sont frustrés de voir que leurs contributions servent aussi peu et aimeraient avoir plus de responsabilités.
Le CAVL ne se réunit que 3 fois par an à l’initiative du recteur, ce qui est peu pour organiser beaucoup de projets.
En plus, les choses ne vont pas beaucoup mieux au CNVL. Il ne fait que deux réunions par an qui dure deux heures à peine et ils ne sont pas très écoutés par le ministre.
Et pour le CSE, il n’y a que trois élus lycéens sur 95. Les lycéens sont clairement sous représentés. Et Le CSE qui est sensé représenter toute la communauté éducative n’est même pas connu des enseignants ou des ATOS eux même.
Le CSE est aussi victime de toutes les convoitises par les associations lycéennes.
En effet, les médias jugent une association lycéenne au nombre de postes qu’elle a au CSE. Ainsi l’UNL qui a deux sièges sur trois est considérée comme le premier syndicat lycéen alors que les postes au CSE sont élus de façon très indirecte par les lycéens.
Et parmi les lycéens, très peu connaissent le nom des associations lycéennes et quasiment aucun ne connaît de nom les trois représentants au CSE.
Nous arrivons donc aux gros problèmes des élus lycéens au CAVL, CNVL et CSE, ils manquent de légitimité. Des élus ne peuvent pas défendre correctement ceux qu’ils sont sensés représentés, s’ils n’ont aucune légitimité. Surtout que ces élections sont tellement pyramidales que ça en devient absurde. En effet, imaginez que les Français n’élisent que leur seul conseil municipal qui élirait à la fois le conseil général et le conseil régional et ces derniers qui éliraient ensuite le sénat et le parlement. Or de la même manière qu’un conseil municipal ne rencontre pas les mêmes problèmes qu’un conseil général ou régional et encore moins ceux de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, le CVL ne rencontrera pas les mêmes problèmes qu’un CAVL, un CNVL ou un CSE. Un lycéen peut être apprécié pour ses compétences de gestion au niveau local par les élèves de son lycée mais ces derniers n’approuveront pas forcément ses idées sur la politique que doit mener le recteur ou le ministre de l’Education Nationale.
Sauf que le CSE qui est la plus haute instance suprême où est sensé être représentée la communauté éducative n’est pas très médiatisé puisque c’est le Haut Conseil à l’Education (HCE) qui occupe l’espace médiatique. Le HCE est nommé par le président de la république, il n’est donc pas du tout représentatif de la communauté éducative mais c’est lui qui a autorité sur les questions d’éducation, ce qui est choquant.

II Pour une vraie démocratie représentative dans l’Education

Réformer la démocratie lycéenne certes, mais surtout il faut créer une véritable démocratie sociale où l’ensemble de la communauté éducative serait représenté. Il faut des institutions fortes qui puissent être identifiées et reconnues comme légitime par l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Nous ne voulons pas changer les institutions mais la hiérarchie et son rapport avec la communauté éducative.
A chaque niveau, il doit y avoir une institution qui fait autorité élue au suffrage direct.

À un niveau, une institution

Dans l’Education Nationale, il existe trois niveaux : l’établissement, l’académie et le ministère. Il faut donc trois institutions qui fonctionneraient comme de vrais conseils qui fonctionneraient comme les collectivités territoriales. Nous aurions donc : le conseil d’administration, le conseil académique et le parlement national de l’Education. Les élèves du privé comme du public doivent être associés à cette démarche.

• Le conseil d’administration (CA)

Il y a déjà un conseil d’administrations dans chaque établissement scolaire.
Seulement les lycéens sont sousreprésentés et le CA n’a pas énormément de pouvoir sur la vie du lycée. Ainsi, il faut articuler la vie du lycée autour du CA qui s’entourerait de commissions exactement comme un conseil municipal.
Le CA pourra donc s’entourer d’une commission à la vie lycéenne à fonctionnement paritaire exactement comme le CVL.
Et si on fait du CA, une institution forte, il est logique qu’elle gère l’ensemble des membres de la communauté éducative directement (élèves, parents, ATOS, profs etc…). Chaque CA serait accrédité d’un budget en fonction du coût de ses élèves et le répartirait selon les besoins, les professeurs rendraient directement des comptes au CA et donc à la direction.
De plus, les lycéens n’ont actuellement que 5 représentants sur 30.
Une composition plus juste du conseil d'administration avec une élection directe des représentants lycéens donnerait ceci. On garderait le même nombre de conseillers mais le nombre de conseillers lycéens serait multiplié par deux:
*3 représentants du personnel de la direction de l'établissement,
*le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus âgé,
*7 représentants des personnels d'enseignement et d'éducation,
*3 représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service,
*4 représentants élus des parents d'élèves, lycées
* 10 représentants élus des élèves, lycées
*2 représentants des élus locaux,
*et éventuellement 1 personnalité qualifiée.
Enfin pour que les établissements publics aient un fonctionnement plus démocratique, on pourrait envisager une élection du directeur d’établissement par le CA. Ce qui serait parfaitement cohérent dans le cadre d’un lycée autonome.

• Le conseil académique

Le conseil académique ne ferait que s’établir sur l’ancien CAVL mais ce serait le conseil de l’ensemble de la communauté éducative dans l’académie.
Il avaliserait les projets du recteur et les financements de la région.
Pour plus de cohérence, il serait logique d’aligner les académies sur les régions, ainsi chaque académie serait financée par une région.
Le conseil académique pourrait mener diverses initiatives concernant la vie des établissements.
Le conseil académique comprendrait 40 élus: 16 d'élèves (13 lycéens et 3 collégiens), 4 parents d'élèves, 10 enseignants, 4 représentants du personnel de direction d’établissements, 4 représentants des personnels administratifs et 2 parlementaires (1 conseiller régional et 1 conseiller général).
N’oublions pas les collégiens qui doivent être aussi associés aux projets d’académies visant à la fois les collèges et les lycées pour permettre de voir à long terme.
Toujours dans un souci de cohérence de gestion des fonds, les collèges devraient être financés non pas par le conseil général mais par le conseil régional pour permettre à ce dernier de mener facilement des projets entre les deux types d’établissement de l’académie.


• Le Conseil Supérieur de l’Education

Le Conseil Supérieur de l'Education comprendrait 100 élus: 30 d'élèves (22 lycéens et 8 collégiens), 20 parents d'élèves, 25 enseignants, 10 représentants du personnel de direction d’établissements, 10 représentants des personnels administratifs et 5 parlementaires (3 députés et 2 sénateurs).
Le mode de scrutin serait la proportionnelle simple à la plus forte moyenne sans aucune prime pour obtenir une représentativité optimum. On éviterait alors que certains groupes aient une grande partie des représentants alors qu’ils ne seraient que minoritaires. Cependant, il y aurait un seuil de 5% pour entrer dans le Conseil Supérieur de l’Education.
A chaque début de législature de l’assemblée nationale, le gouvernement signerait un contrat de législature avec le Conseil Supérieur de l’Education qui fixerait les objectifs et les moyens pour la durée de la législature.
Ainsi, la communauté éducative saurait ce qui l’attendrait d’une année sur l’autre et on pourra mettre en place une politique d’éducation ambitieuse et cohérente. Et comme le conseil constitutionnel, il y aurait un droit de saisine.
Si 15 conseillers du CSE ou 5% de la communauté éducative demandent à ce que le conseil révise une loi, celui-ci la vote et si ce dernier s'avère négatif, la loi est abrogée. Le CSE peut être aussi à l'initiative de lois et le droit de saisine s'applique là aussi.
Les avantages de ce système sont nombreux :
- on évite que le gouvernement passe des projets de loi en force à l’encontre de l’avis de la communauté éducative.
- Et aussi, vu que les projets de loi auront été adoptés avec le consensus de la communauté éducative, on évite les grèves et les blocus d’établissements.
- Et surtout le gouvernement pourra s’adresser à des interlocuteurs qui représenteront vraiment l’Education Nationale dans son ensemble coupant le pied à certaines organisations qui s’arrogent la représentation de la communauté éducative dans les discussions avec le gouvernement.

A part les élèves élus qui auraient un mandat de deux ans et les parents pour trois ans, tous les autres membres de la communauté éducative auraient un mandat de cinq ans.

Conclusion

Une meilleure représentativité des élus et une meilleure cohérence des institutions représentatives de l’Education Nationale doivent être les maîtres mots de la réforme que nous voulons lancer.
Ce sont les conditions sine qua non pour obtenir un dialogue social en France et permettre des réformes structurelles de l’Education Nationale.
Et une gestion plus démocratique et plus décentralisée serait plus efficace et plus proche des réalités du terrain.
Pour finir, n’oublions pas que la démocratie dans l’Education Nationale doit s’accompagner d’un vrai processus d’éducation à la citoyenneté des élèves, c’est le sujet d’un autre de nos dossiers.



Voilà, le premier dossier sur la démocratie lycéenne.
Pour les chiffres, ils sont toujours révisables et ajustables.
Nous attendons avec impatience vos contributions pour améliorer ce dossier (j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont adressé des critiques et permis d'affiner le dossier).
Allez-y, lâchez vos coms!!! (un peu de détente, ça fait du bien)

Etienne Borocco

Co-président de la LDL

vendredi 23 mai 2008

La LDL, une association neutre

Qu-est ce que la neutralité ? Caractère, attitude d'une personne, d'une organisation, qui s'abstient de prendre parti dans un débat, une discussion, un conflit opposant des personnes, des thèses ou des positions divergentes.
Ainsi, la LDL est une association neutre dans le sens où elle confronte des idées, des idéologies pour que les lycéens réussissent enfin à s'entendre. Nous ne pouvons rester longtemps campés sur nos positions en oubliant que tout le monde ne pense pas comme nous. Nous devons réussir à instaurer un dialogue entre les lycéens ! La Ligue pour les Droits des Lycéens est une association neutre dans le sens où en tant qu'organisation; elle ne prend pas position mais bien sur, tous les individus ont le devoir de discuter entre eux pour réussir à trouver des solutions aux problèmes de l'éducation. Nous devons donc, nous réunir, pour échanger des idées afin de remettre le lycéen au cœur de son éducation.

Pour le moment, certains nous accusent d'être de droite, ("
en gros vous essayez de monter un syndicat de droite en vous disant apolitique et en ne défendant pas les droits des lycéens justement face au gouvernement..."), d'autres d'êtres liés à L'UNL (en raison du fait que je suis de gauche et que j'ai évoqué mon association dans un groupe où les membres de l'UNL y étaient nombreux) et encore d'autres nous accusent d'être des bayrouistes convaincus (sous prétexte qu'Etienne a un blog où il soutient Bayrou et où il a eut le malheur de décrire la LDL et d'encourager les lycéens à y aller") .

Nous sommes donc une association lycéenne indépendante et neutre. La neutralité est, contrairement à ce que certains pensent, possible et réalisable ! Nous vous invitons donc à nous joindre par email ou sur msn pour participer au développement de cette organisation qui prend chaque jour, grâce à vous, de l'ampleur. Nous avons pour le moment 42 membres motivés sur FaceBook et d'autres sur d'autres plateformes.

Habib Bekhti, Co-Président de la LDL.
raxi78@hotmail.fr

jeudi 22 mai 2008

La LDL réitère son indépendance politique

Communiqué

Suite à quelques méprises sur les actions d'un membre et des gens ont pris la LDL pour un sous-marin de l'UNL, ce qui est faux.
La LDL est une association neutre et indépendante politiquement qui n'a pour but que la défense des droits des lycéens et de sa plateforme pour améliorer la démocratie représentative dans l'Education Nationale.
Nous rassemblons des gens de diverses opinions publiques qui se retrouvent sur des valeurs et un programme précis que vous pouvez retrouver ici:
http://droitlyceen.blogspot.com/2008/05/actions-et-revendications-de-la-ldl.html
Nous formons un groupe de réflexion sur le lycée et les réformes dont il a besoin.
La LDL est une association neutre et ouverte à tous mais qui n'empêche pas ses membres d'afficher ses opinions politiques et de militer ainsi la LDL regroupe dans son bureau 1 Socialiste (Habib) , 2 MoDem (Etienne et Julien), 2 UMP (Shanaka et Maxime) et 1 divers droite (Jérémy).
Chaque membre de la LDL a essayé de faire de la pub un peu partout et notamment dans ses groupes d'affinités politiques et c'est donc pourquoi on a trouvé des pubs de la LDL sur des sites anti-UNI ou anti-FIDL comme on en a posté sur des groupes affiliés à l'UMP, au PS ou au MoDem.
Pour corriger le tir, j'ai publié sur les groupes facebook de l'UNL, de la FIDL et de l'UNL, un lien vers la LDL avec un addenda qui insiste sur l'indépendance de la LDL.
Je regrette ce qui s'est passé et j'espère que l'intégrité et l'indépendance de la LDL ne seront plus mis en doute.
Nous prenons en compte ce qui s'est passé et nous réfléchirons à l'intérieur de la LDL sur la politique de publicité du mouvement et de l'attitude que doivent adopter les membres du bureau notamment les coprésidents.

J'espère que la mise au point a été clair et j'invite tous ceux qui veulent réformer la démocratie lycéenne à nous rejoindre.

Etienne Borocco, co-président de la LDL

dimanche 18 mai 2008

Second Conseil d'association de la LDL

Compte-rendu de la réunion de la LDL, le Samedi 17 Mai, rédigé par Jérémie Dedieu Darquy.

Réunion présidée par Etienne Borocco et Habib Bekhti
Présence de HABIB, ETIENNE*, SHANAKA, MAXIME**, JÉRÉMIE
* Etienne est arrivé en Chapitre II
** Maxime est arrivé en Chapitre III

I. La visibilité de la ligue
Le principe de la diffusion d’autocollants a été voté à l’unanimité*.
Il a été prévu l’étude des prix concernant la fabrication en masse d’autocollants.
SHANAKA se charge de cette étude.
Concernant l’autocollant : il a été décidé que le logo « LDL » apparaîtrait, ainsi que l’adresse Internet de la plateforme de la ligue.
Il a été décidé de la mise en place d’un système de cartes d’adhérents – ce point sera développer ultérieurement. SHANAKA en sera chargé.
Il a été envisagé la conception de tracts et flyers – ce point est considéré comme secondaire car simple à planifier ; il sera développé ultérieurement.
Par ailleurs, s’agissant du financement des moyens de visibilité de la Ligue, il a été décidé qu’une adhésion payante serait mise en place (le prix de 5€ est avancé).

II. Le rôle des membres rassemblés
(SHANAKA, JÉRÉMIE...)
Domaine de SHANAKA : « Organisation & Economie »
- Gestion de la Trésorerie, de l’Adhésion et de l’Accueil.
Domaine de JÉRÉMIE : « Rédaction & Débats »
- Gestions des Ecrits.
Les dispenses seront à préciser ultérieurement.
ETIENNE et HABIB sont confortés Administrateurs de la Ligue.
JULIEN et MAXIME**, deux membres non-présents, restent sur le banc quant à la définition de leur place ; ce point sera traité ultérieurement.
□ Arrivée et intervention d’ETIENNE : "rappelons la possibilité de fusion avec l’AEVL : gardons les principales stratégies et leur clarification pour plus tard, au vu de cette option."
La fusion avec l'AEVL reste toujours d'actualité mais est soumise à réflexion.

III. Les supports d’information et de communication
(La plateforme Internet, la Lettre...)

Le Blog ( www.LDL.c.la)
:
Il s’agit de définir son rôle, ainsi que la fréquence de son actualisation ; considérons que l’objectif est de garantir un dynamisme et une visibilité importants.
Il est soulignée l'importance de l’affichage des contacts des responsables sur la page Internet.

La Lettre (newsletter)
:
Il est reconnu l’utilité d’une lettre électronique détaillée à parution mensuelle, informant non-seulement sur l’action de la Ligue, mais aussi sur sa gestion des fonds (Trésorerie).

IV. Le dossier de l'association
La représentativité,
Défense au droit à l’éducation,
Défense du droit lycéen.
Les grandes lignes des valeurs et principes de la Ligue sont développées sur le site Internet.
Il s’agit d’en constituer un dossier développé et clair, de sorte qu’il soit largement présentable et rendu public.
L’ensemble des membres présents prévoient de s’y atteler.
– La création d’un forum en ligne est programmée pour faciliter ce travail en commun.

mardi 13 mai 2008

Premier conseil d'association

Nous venons d'organiser le premier conseil d'association. Nous avons longuement discuté pour faire le point sur le développement de l'association et sur notre action à l'avenir.
Ainsi, nous avons commencé par discuter d'un partenariat voire d'une fusion avec l'AEVL (l'association des élus lycéens de la vie lycéenne). Nous nous sommes prononcé à l'unanimité pour attendre encore afin de nous développer : nous verrons ensuite avec nos membres pour décider d'un probable rapprochement avec l'AEVL.
Ensuite, la défense des droits des collégiens fût inscrite dans notre programme consensuellement. La LDL représente et défend les lycéens et les collégiens qui le souhaitent : eux, qui n'osent pas toujours répondre aux profs, doivent avoir le droit d'être soutenus par une association.

Nous avons aussi continués à améliorer notre programme. Nous nous sommes aussi accordés pour insister sur la neutralité de notre association : une association neutre, indépendante et où le débat est roi.
Vous pouvez, vous aussi participer à la création de l'association. Rejoignez nous !

mercredi 7 mai 2008

les circulaires et textes de loi à savoir

Voilà les circulaires qu'il est intéressant de connaître.
D'abord la circulaire n°2000-105 qui garantit des droits importants aux élèves et qui régule les procédures disciplinaires:
http://droitlyceen.blogspot.com/2008/05/la-circulaire-sacre-n2000-105-du.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/proced.htm

La circulaire n°2004-176 qui a rétabli les punitions collectives:
http://www.vie-lyceenne.education.fr/cid20400/circulaire-n-2004-176.html

Cet article est modifié au fur et à mesure quand on trouve de nouveaux textes de loi intéressants à exploiter.

la circulaire (sacrée) n°2000-105 du ministère de l'éducation

La circulaire n°2000-105 est très importante puisqu'elle régule les procédures disciplinaires dans les établissements de l'enseignement secondaire.
Elle est disponible ici.
La 2000-105 est celle tout en bas juste au-dessus de l'annexe.
Cette circulaire différencie les punitions scolaires qui sont les sanctions données directement par les professeurs ou le personnel d'établissement (colle, exclusion de cours etc...) des sanctions disciplinaires (blâme, avertissement, exclusion etc...).
Il est interdit d'enlever des points à cause du comportement, de mettre un zéro disciplinaire et même de donner des lignes à copier.
Cette circulaire instaure aussi le principe du contradictoire, vous avez le droit de contester
librement votre sanction ainsi que celui de la proportionnalité de la sanction.
Voilà la circulaire en question, elle est courte, n'hésitez pas à la lire.
Il est très conseillé pour les délégués de la lire.

Attention: cette circulaire interdit la punition collective mais elles ont été rétablis en 2004 par Fillon dans la circulaire n°2004_176:
S'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement en même temps qu'il satisfait aux exigences d'apprentissage.


ORGANISATION DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
C. n°2000-105 du 11-7-2000
NOR : MENE0001706C
RLR : 551-2

MEN - DESCO - DAJ

Réf. : L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 85-1348 du 18-12-1985 mod. ; C. n° 97-085 du 27-3-1997
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

PRÉAMBULE

Les équipes éducatives éprouvent des difficultés sans cesse accrues pour porter remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves. Les sanctions prononcées varient considérablement d'un établissement à l'autre et les exclusions sont de plus en plus nombreuses. Il convient donc de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs mieux adaptés, pour répondre à ces comportements.
En outre, il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficultés, en vue d'éviter un recours systématique aux procédures des signalements à la justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les effets escomptés.
La circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 a amorcé l'évolution des pratiques en matière de sanctions vers plus de cohérence et d'efficacité en définissant des mesures alternatives au conseil de discipline. Au vu de l'expérience acquise depuis la mise en œuvre de ce texte, il a paru nécessaire de consolider cette procédure en lui conférant une base réglementaire. Tel est l'objet des modifications qui viennent d'être apportées au décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
La cohérence, la transparence et l'effectivité du régime des sanctions sont, en effet, des conditions indispensables à l'acceptation par l'élève des conséquences de la transgression qu'il a commise et à l'instauration d'une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui s'inscrit ainsi dans la mission éducatrice de l'école.
Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires. Il permet d'éviter également, chez les élèves et parfois dans les familles, l'incompréhension et le sentiment d'injustice qui contribuent à fragiliser la notion même d'autorité, comme sa légitimité, et peuvent en conséquence générer des manifestations de violence.
Il n'est pas acceptable en effet, que les punitions ou sanctions disciplinaires échappent à la règle, parce qu'elles ne sont pas prévues au règlement intérieur ou infligées en dehors du cadre d'une procédure préalablement établie.
Il s'agit donc de présenter le nouveau régime des sanctions et des actions disciplinaires, mais aussi de mieux l'inscrire dans une logique éducative visant à impliquer l'élève dans une démarche de responsabilité vis à vis de lui-même comme vis à vis d'autrui, tout en assurant la justice et la pertinence des réponses apportées par la communauté éducative aux manquements à la règle.
Le conseil de discipline de chaque établissement devient une instance autonome distincte de la commission permanente et est allégé dans sa composition. Ce conseil pourra prendre d'autres sanctions que celles qui ont pour objet l'exclusion de l'établissement. Il pourra également assortir ses décisions de mesures alternatives qu'il revient au règlement intérieur de définir.
Il en va de même pour le chef d'établissement qui, en outre, pourra dans certaines circonstances décider de réunir le conseil de discipline en dehors de l'établissement et, dans des cas exceptionnels, saisir non pas le conseil de discipline de l'établissement, mais un conseil de discipline départemental. Ce dernier est doté des mêmes attributions et se réunit sous la présidence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale ou de son représentant. Les décisions de ces deux instances restent soumises aux mêmes procédures d'appel auprès du recteur d'académie.
Les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et
au plus tard au 1er janvier 2001.
En effet, chaque établissement devra en conséquence modifier son règlement intérieur pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementant la procédure disciplinaire. Par ailleurs, les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d'administration mis en place au titre de l'année scolaire 2000-2001.

I - RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

Si la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire relève de l'organisation propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui s'appliquent à toute procédure.

1.1 Principe de la légalité des sanctions et des procédures
Déterminer l'ensemble des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s'appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l'objet d'un recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d'interrompre de manière durable la scolarité de l'élève, d'un recours devant la juridiction administrative.
Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu'il risque lorsqu'il commet une transgression. C'est dans ces conditions seulement que l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" peut trouver son application à l'école.

Il permet en outre de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet éducatif de l'établissement et de générer de l'incompréhension chez les élèves et leurs familles.

1.2 Principe du contradictoire
Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d'instaurer un dialogue avec l'élève et d'entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l'objet d'une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d'exprimer son point de vue, de s'expliquer et de se défendre.
Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le souhaitent. Il est rappelé que devant les instances disciplinaires, l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit être motivée et expliquée.

1.3 Principe de la proportionnalité de la sanction
La sanction doit avoir pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l'élève et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes.
Il est donc impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d'indiscipline. Ainsi, le fait qu'un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu'une sanction lourde soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité.
Il convient à cet effet d'observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l'échelle des valeurs à transmettre.
Il sera utile de se référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence interne spécifique de l'établissement afin d'éviter des distorsions graves dans le traitement d'affaires similaires et permet de se situer dans un créneau de mesures possibles.

1.4 Principe de l'individualisation des sanctions
Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives.
Individualiser une sanction, c'est tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte commis, mais également et surtout s'agissant de mineurs, en considération de la personnalité de l'élève et du contexte de chaque affaire.
Mais la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une "tarification" des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l'individualisation des sanctions.
La sanction doit avoir en effet pour finalité :
- d'attribuer à l'élève la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s'interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;
- de lui rappeler le sens et l'utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique).

II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites.
Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline.
C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre.
Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi.
Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur.

2.1 Conditions de mise en œuvre
À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte.
Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement.
Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement intérieur.
Les punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires :
- les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ;
- les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié.

2.2 Les punitions scolaires
Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation.
La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements :
- inscription sur le carnet de correspondance ;
- excuse orale ou écrite ;
- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ;
- exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ;
- retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.
Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement.
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.

2.3 Les sanctions disciplinaires
Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,
- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis.
Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et solennel, qui explicite la faute et met l'élève en mesure de la comprendre et de s'en excuser. Adressé à l'élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le chef d'établissement, il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif.
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise en exécution, dans la limite de la durée du sursis, en cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.
Le chef d'établissement transmettra au recteur d'académie, sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les procès verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des exclusions éventuellement prononcées avec leurs motifs.
Dès lors que les punitions et les sanctions qui peuvent être prononcées dans l'établissement scolaire sont clairement définies, toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes pédagogique et éducative en dehors des procédures réglementaires décrites dans la présente circulaire, est assimilable à une voie de fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

2.4 Les dispositifs alternatifs et d'accompagnement
2.4.1 Les commissions de vie scolaire
Les commissions de vie scolaire mises en place en application de la circulaire du 27 mars 1997 peuvent utilement compléter le dispositif prévu par les nouvelles dispositions. Il est souhaitable que l'ensemble des membres de la communauté éducative soit représenté dans ces commissions, y compris les personnels ATOSS. Dans les conditions définies par le conseil d'administration, leur champ de compétence pourrait être étendu, par exemple à la régulation des punitions, au suivi de l'application des mesures d'accompagnement et de réparation, ainsi qu'à l'examen des incidents impliquant plusieurs élèves.
Elles pourraient également assurer un rôle de modération, de conciliation, voire de médiation. Elles pourront enfin donner un avis au chef d'établissement concernant l'engagement de procédures disciplinaires.
2.4.2 Les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement
Le règlement intérieur peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de réparation prononcées de façon autonome. Il peut également prévoir des mesures de réparation ou d'accompagnement prononcées en complément de toute sanction.
Ces mesures peuvent être prises par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, s'il a été saisi.
Les mesures de prévention
Il s'agit de mesures qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible (exemple : la confiscation d'un objet dangereux). L'autorité disciplinaire peut également prononcer des mesures de prévention pour éviter la répétition de tels actes : ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. Cet engagement donne lieu à la rédaction d'un document signé par l'élève.
Les mesures de réparation
Comme l'a précisé la circulaire du 27 mars 1997, la mesure de réparation doit avoir un caractère éducatif et ne doit comporter aucune tâche dangereuse ou humiliante. L'accord de l'élève et de ses parents, s'il est mineur, doit être au préalable recueilli. En cas de refus, l'autorité disciplinaire prévient l'intéressé qu'il lui sera fait application d'une sanction.
Le travail d'intérêt scolaire,
Mesure de réparation, il constitue également la principale mesure d'accompagnement d'une sanction notamment d'exclusion temporaire ou d'une interdiction d'accès à l'établissement.
En effet, cette période ne doit pas être pour l'élève un temps de désoeuvrement, afin d'éviter toute rupture avec la scolarité. L'élève est alors tenu de réaliser des travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs, et de les faire parvenir à l'établissement selon des modalités clairement définies par le chef d'établissement en liaison avec l'équipe éducative.
L'élève doit pouvoir à cette occasion rencontrer un membre de l'équipe pédagogique. En effet, un élève momentanément écarté de l'établissement reste soumis à l'obligation scolaire. Il convient donc de prévenir tout retard dans sa scolarité et de préparer son retour en classe.
L'ensemble de ces mesures place ainsi l'élève en position de responsabilité. Elles ne peuvent être prescrites que si elles sont prévues au règlement intérieur.

2.5 La réintégration de l'élève
Il convient de veiller à ce que toute décision d'exclusion temporaire ou définitive soit accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa réintégration.
Ainsi, dans tous les cas où une mesure d'exclusion aura été prononcée, des modalités de dialogue et de médiation tant auprès des élèves que des enseignants devront être prévues :
- pour faciliter le retour de l'élève dans sa classe ou une autre classe de l'établissement, s'agissant d'une exclusion temporaire ;
- pour permettre une bonne intégration dans un autre établissement, en cas d'exclusion définitive. Il y a lieu à cet effet de s'appuyer, en particulier, sur le service social en faveur des élèves.
Une bonne réintégration après une exclusion suppose que l'élève fasse l'objet pendant la période d'exclusion et à sa réintégration d'un suivi éducatif.
Pour des situations particulièrement difficiles, les dispositifs relais peuvent constituer une réponse adaptée à la prise en charge des élèves pendant ces périodes.
Il est rappelé qu'un élève exclu définitivement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, doit pouvoir terminer le cursus scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe qui se termine par un examen. Le nouvel établissement d'affectation doit être déterminé par l'inspecteur d'académie, le plus tôt possible après le prononcé de la sanction.

2.6 Le suivi des sanctions
2.6.1 Le registre des sanctions
Il est demandé à chaque établissement de tenir un registre des sanctions infligées comportant l'énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son identité.
Ce registre est destiné à être mis à la disposition des instances disciplinaires à l'occasion de chaque procédure, afin de guider l'appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner la cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles décident de prononcer.
Véritable mémoire de l'établissement, il constituera un mode de régulation et favorisera les conditions d'une réelle transparence.
2.6.2 Le dossier administratif de l'élève
Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou par ses parents, s'il est mineur. Hormis l'exclusion définitive, toute sanction est effacée automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Il est rappelé que les lois d'amnistie concernent aussi les sanctions administratives et donc les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité administrative. Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées. Les faits commis avant la date qu'elle fixe ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les sanctions prononcées avant son entrée en vigueur sont regardées comme n'étant pas intervenues, de sorte que si un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle inscription, cette demande ne peut être rejetée au motif de ladite sanction à laquelle l'administration ne peut plus faire référence.

III - INSTANCES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée, le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel la prise en compte adaptée de situations locales particulières.

3.1 Les instances
3.1.1 Le chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu'il prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif, soit que le chef d'établissement renonce à poursuivre, soit qu'il décide d'engager une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Comme précédemment, le chef d'établissement peut prononcer, seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Il peut également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.
3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline de l'établissement, qui n'est plus l'émanation de la commission permanente comprend : le chef d'établissement ou son adjoint, président, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement, le gestionnaire, trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges, et deux représentants de parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : adjoint au chef d'établissement, directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d'orientation psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Comme précédemment, le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d'établissement, prononcer l'exclusion temporaire supérieure à huit jours et l'exclusion définitive de l'établissement. Toutefois, l'exclusion temporaire ne peut excéder la durée d'un mois. En outre, dès l'instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d'établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. La procédure de renvoi de l'élève devant le chef d'établissement est ainsi supprimée.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues au règlement intérieur.
3.1.3 Le conseil de discipline délocalisé
Après avis de l'équipe éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d'établissement, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle est susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.
3.1.4 Le conseil de discipline départemental
Il est apparu que, dans certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil de discipline risque d'entraîner un accroissement des violences.
C'est pourquoi il a été décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.
En cas d'atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d'établissement estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants :
- l'élève a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement
ou
- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement.
Il comprend, outre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux chefs d'établissement, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels.
Le conseil de discipline départemental siège à l'inspection académique.
3.1.5 Procédure d'appel
Comme auparavant, les sanctions d'exclusion temporaire supérieures à huit jours ou d'exclusion définitive peuvent être déférées, dans un délai de huit jours, devant le recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission d'appel académique. Il est à noter que désormais le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d'appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.

3.2 Articulation entre procédures disciplinaires et poursuites pénales
Ces procédures sont indépendantes et une sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l'issue des poursuites pénales, dès lors que les faits ainsi que leur imputabilité à l'élève en cause sont établis.
L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 a été modifié pour ne plus rendre automatique la suspension de la procédure disciplinaire en cas de contestation sur la matérialité des faits reprochés ou sur leur imputation.
Ce n'est qu'en cas de contestation sérieuse sur ces points que le chef d'établissement peut reporter la procédure disciplinaire à l'échéance des poursuites pénales. Il peut donc, le cas échéant, estimer que la contestation notamment de l'élève ou de ses représentants légaux n'est pas fondée et, sans attendre l'issue des poursuites pénales, engager des poursuites disciplinaires.
À cet égard, il faut souligner que le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites pénales. Par poursuites pénales, il faut entendre les poursuites diligentées par le Parquet, c'est-à-dire la citation devant une juridiction de jugement quel qu'en soit le mode (citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal), l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. Avant d'envisager la suspension des poursuites disciplinaires, il convient donc de s'assurer que des poursuites pénales sont effectivement engagées.
À cet égard, les circulaires interministérielles Justice-Education nationale des 4 mai 1996 et 2 octobre 1998 insistent sur la nécessité pour l'autorité judiciaire d'informer les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements.
Si des poursuites pénales sont engagées, le chef d'établissement peut comme auparavant décider, à titre conservatoire, d'interdire l'accès de l'établissement à l'élève, jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie se soit prononcée.
Cette mesure peut donc se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement doit en ce cas veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement ci-dessus décrites, et exiger de l'élève qu'il vienne régulièrement remettre dans l'établissement les travaux d'intérêt scolaire qu'il lui aura été demandé d'effectuer. Compte tenu de la durée prévisible de la procédure pénale, une inscription au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre établissement scolaire, peuvent également être envisagés.
Je vous demande de me saisir de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et de ces instructions.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL